Quand on a rencontré la violence pendant l'enfance, c'est comme une langue maternelle qu'on nous a apprise.

Marie-France Hirigoyen.

Suggestions d’articles de loi par l’OVEO

Version complète

Cette proposition nous semble la solution idéale car complète : elle contient les éléments essentiels afin que le texte soit clair, explicite et contraignant, en l’appliquant à la situation de la France. Les textes d’autres pays sont parfois plus courts ou parfois beaucoup plus complets encore, fruit du travail entre gouvernements et associations pendant plusieurs années.

Article 1er – Article de portée générale universelle

L’enfant a le droit au respect de son intégrité physique et psychologique et de sa dignité.
Nul, pas même le ou les titulaires de l’autorité parentale, n’a le droit d’user de violence physique, d’infliger de punition corporelle ou de violence psychologique, ni de recourir à toute autre forme d’humiliation envers l’enfant. Aucun droit de correction ne peut faire obstacle à l’application du présent article.

Article 2 – Définition de la “punition corporelle”

Aux fins de la présente loi, on entend par punition corporelle : toute punition impliquant l’usage de la force physique, répétée ou non, aussi légére soit-elle, et visant à infliger un certain degré de douleur ou de désagrément, afin de corriger ou contrôler le comportement de l’enfant, dans un but éducatif1.

Article 3 – Champ d’application

La présente loi est applicable, sans que cette liste soit exhaustive, dans la famille, dans les établissements et autres structures privés ou publics, subventionnés ou non, où sont fournis ou proposés des services relatifs à l’éducation, à l’accueil, aux soins, à la santé, à la culture, aux loisirs, à la protection, à la convalescence, à l’hospitalisation et à tout ce qui présente un lien avec l’exercice des droits des enfants et des adolescents.

Article 4 – Complément de la définition de l’autorité parentale

L’article 371-1 du code civil est modifié par l’insertion de l’alinéa 3 suivant :
“Elle ne comprend aucun droit de correction, aucun droit d’exercer de violence physique ou psychologique, de punition corporelle ou toute autre forme d’humiliation envers l'enfant.”

Article 5 – Carnet de santé

L’article L2132-1 du Code de la santé publique est complété par l’insertion après l’alinéa 2 de l’alinéa suivant :
Dans le carnet de santé de l’enfant doit figurer la mention suivante :
“Nul, pas même le ou les titulaires de l’autorité parentale, n’a le droit d’user de violence physique, d’infliger de punition corporelle ou de violence psychologique, ni de recourir à toute autre forme d’humiliation envers l’enfant.”

Article 6 – Intégration du principe dans le Code de l’action sociale et des familles et actions de prévention

L’article L112-4 du Code de l’action sociale et des familles est modifié par l’insertion des alinéas suivants :
“L’enfant a le droit au respect de son intégrité physique et psychologique et de sa dignité.
Nul, pas même le ou les titulaires de l’autorité parentale, n’a le droit d’user de violence physique, d’infliger de punition corporelle ou de violence psychologique, ni de recourir à aucune autre forme d’humiliation envers l’enfant.
Un décret en Conseil d’Etat fixe notamment les dispositions relatives à l’information et à l’accompagnement des familles et adultes en lien avec l’enfant, notamment sur l’éducation sans violence.”


Version courte

La version courte permet de rassurer les personnes qui sont inquiètes et pensent qu’en France, les élus et le grand public ne sont pas prêts à voter la loi d’interdiction des châtiments corporels. Rappelons qu’en Suède, le 1er pays abolitionniste, la loi a été votée malgré deux tiers de l’opinion publique défavorable. Après le vote de la loi et grâce aux mesures d’accompagnement, les suédois ont rapidement été convaincus de ses bienfaits. Dans certains pays (Pérou, Irlande) la loi a été votée à l’unanimité. Donc nous pouvons être confiants dans le fait que la France, pays des droits de l’Homme, puisse voter une loi a minima comprenant 2 articles de loi. Un seul article de loi, modifiant la définition de l’autorité parentale, ne suffit pas à étendre de façon explicite l’abolition à tous les contextes de vie de l’enfant.

Article 1er – Article de portée générale universelle

Nul, pas même le ou les titulaires de l’autorité parentale, n’a le droit d’user de violence physique ou psychologique, ni d’infliger de punition corporelle, quelle qu’en soit la fréquence, le degré de gravité ou la raison, y compris éducative.
Aucun droit de correction ne peut faire obstacle à l’application du présent article.

À noter : Cette dernière phrase - “aucun droit de correction ne peut faire obstacle à l’application du présent article” - est la recommandation essentielle de Martine Herzog-Evans.

Article 2 – Complément de la définition de l’autorité parentale

L’article 371-1 du Code civil est modifié par l’insertion de l’alinéa 3 suivant :
“Elle ne comprend aucun droit de correction, aucun droit d’exercer de violence physique ou psychologique, de punition corporelle, aussi légère soit-elle ou toute autre forme d’humiliation envers l'enfant.”

À noter : Il est essentiel de préciser que si la notion de punition corporelle ou de châtiment corporel venait à disparaître du texte, nous ne serions pas abolitionnistes, car les punitions corporelles légères ne sont pas perçues comme de la violence. Cependant, il nous semble nécessaire de maintenir le mot violence dans le texte, car toute la protection de l’enfant dans le droit français est basée sur la notion juridique de “violence”. Martine Herzog-Evans rappelle qu’“En droit français le concept de violence a été largement éclairé par la jurisprudence et figure, sous cette appellation, dans le code pénal. Il ne faut pas se détacher de la jurisprudence qui définit soigneusement ce qu’est la violence.”


Pour aller plus loin

Le Code civil actuel conserve des dispositions dont le sens, avant tout symbolique, renforce la position d’infériorité des enfants vis-à-vis des adultes.

Suppression de l’article 371 du Code civil

Il en est ainsi de l’article 371 du Code civil, dont la rédaction n’a pas été modifiée depuis son origine : “L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.” Cette disposition génère une situation d’inégalité dans le respect dû à chacun : elle induit le fait que les enfants sont juridiquement et moralement moins dignes de respect que les parents.
La suppression ou la modification de cet article permettrait de mettre fin à cette inégalité.

À noter : Le magistrat et président du tribunal pour enfant de Bobigny Jean-Pierre Rosenczveig propose également la formulation suivante : “Ascendants et descendants se doivent réciproquement respect et solidarité”.2

Instauration d’un principe de responsabilité parentale

La notion de puissance paternelle a été supprimée par la loi du 4 juin 1970 au profit de la notion d’autorité parentale.
Or, si la définition de l’autorité parentale renvoie à un “ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant”, la notion même d’autorité est davantage entendue, dans le langage courant, comme le fait d’exercer un “droit sur” plutôt que d’avoir un “devoir envers” l’enfant. L’exercice de l’autorité renvoie en effet à l’usage de la force, de la coercition, à travers le droit de correction. Cela induit une relation fondée sur un rapport de force, une inégalité.
Il conviendrait donc de remplacer la notion d’autorité parentale par celle de responsabilité parentale, plus adaptée au regard des droits et devoirs effectifs des parents envers leurs enfants.


  1. Martine Herzog-Evans, professeur de droit à l’Université de Reims, spécialiste du sujet de la violence éducative en France recommande fortement de définir le terme de punition corporelle si nous l’ajoutons dans la loi. https://www.dalloz-actualite.fr/chronique/l-indigne-droit-de-frapper-enfants-encore-de-beaux-jours-devant-lui#.WsJRfzMuDIU []
  2. Lire : http://jprosen.blog.lemonde.fr/2018/01/27/gifle-et-fessee-loi-cherche-parlementaire-701/ []

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