Loi d’interdiction des « violences éducatives ordinaires ». Quelques précisions juridiques
Mis à jour le 18 octobre 2019
La loi relative à l'interdiction des "violences éducatives ordinaires" a été promulguée le 10 juillet 2019 1. La France est ainsi devenue le 56ème pays abolitionniste selon l’association Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children.
Au regard des commentaires et réactions que suscite la loi, il nous est apparu nécessaire d’apporter quelques précisions juridiques sur sa portée.
Que prévoit la loi ?
Cette loi est composée de trois articles :
- Le premier vise à apporter un complément à la définition de l’autorité parentale figurant au Code civil : « Après le deuxième alinéa de l'article 371-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : “L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.” » Ainsi, parmi les devoirs inhérents à l’exercice de l’autorité parentale est rappelée l’obligation de ne pas infliger de violences à ses enfants.
- L’article 2 complète une disposition du Code de l’action sociale et des familles précisant les éléments intégrés à la formation des assistantes maternelles : « Au deuxième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : “secourisme”, sont insérés les mots : “, à la prévention des violences éducatives ordinaires”. » L’alinéa complet est ainsi rédigé : « Une initiation aux gestes de secourisme, à la prévention des violences éducatives ordinaires ainsi qu'aux spécificités de l'organisation de l'accueil collectif des mineurs est obligatoire pour exercer la profession d'assistant maternel. »
- Le dernier article prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement sur le sujet : « Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2019, un rapport présentant un état des lieux des violences éducatives en France et évaluant les besoins et moyens nécessaires au renforcement de la politique de sensibilisation, d'accompagnement et de soutien à la parentalité à destination des parents ainsi que de formation des professionnels concernés. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. »
Qu’est-ce que cette loi vise à interdire ?
L’article 1er de la loi vise les “violences physiques et psychologiques”, sans apporter d’autre élément. L’intitulé de la loi et le contenu de l’article 2 évoquent les “violences éducatives ordinaires" 2.
L’exposé des motifs et le contenu des débats parlementaires permettent d’apporter un éclairage sur les contours donnés par le législateur à cette notion.
L’exposé des motifs de la proposition de loi déposée par la députée Maud Petit définit ainsi les violences éducatives ordinaires 3 : « La VEO est l’ensemble des pratiques coercitives et punitives utilisées, tolérées, voire recommandées dans une société, pour “éduquer” les enfants. Elle est faite de violence verbale : moqueries, propos humiliants, cris, injures... ; de violence psychologique : menaces, mensonges, chantage, culpabilisation... ; et/ou de violence physique : gifles, pincements, fessées, secousses, projections, tirage de cheveux, tapes sur les oreilles...
Ainsi, la VEO vise à faire obéir l’enfant, stopper un comportement, lui faire apprendre quelque chose, s’épargner le regard de l’entourage, soulager l’emportement ou la peur de l’adulte. » De plus, la rapporteure de la PPL 4 au Sénat, Marie-Pierre de la Gontrie, indique dans son rapport : « La référence aux violences physiques ou psychologiques permet de couvrir les châtiments corporels et les humiliations, ainsi que toute autre forme de violence pouvant être exercée à l’encontre des enfants. »
Si les médias évoquent régulièrement l’interdiction de la fessée, l’objectif du législateur est plus large.
Cependant, la notion de violence éducative ordinaire peut également être entendue plus largement encore, et viser tous les comportements et pratiques qui ont pour objet de contrôler et de dominer les enfants, dans une logique de punitions-récompenses ou de manipulation, par exemple. Cette conception extensive de la notion de VEO, pour laquelle l’OVEO poursuivra son rôle de sensibilisation, n’est pas visée par la loi 5.
Des sanctions peuvent-elles s’appliquer ?
Parmi les réactions à la loi, certaines vont dans le sens d’un regret de l’absence de sanctions.
Or, cela n’était pas nécessaire. En effet, le Code pénal prévoit déjà un régime de sanctions pour les faits de violence. Lorsqu’une violence, même légère, est commise, la loi française est claire.
Dans certains cas, il s’agit d’un délit. En effet, l’article 222-13 du Code pénal prévoit :
« Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :
1° Sur un mineur de quinze ans. »
Les peines maximales sont même plus lourdes dans certaines circonstances et notamment :
« Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa du présent article est commise :
a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. »
Certaines violences dites “légères”, ne relèvent pas du délit mais de la contravention. Ainsi, l’article R 624-1 du Code pénal prévoit :
« Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe 6. »
Il est également possible pour le procureur de la République de prononcer des mesures alternatives aux poursuites judiciaires (article 41-1 du Code de procédure pénale). Il peut s’agir d’un rappel à la loi, de la prescription d’un stage ou d’une formation (par exemple, stage de responsabilité parentale), de la réparation du dommage subi, d’une mesure d’éloignement.
Pourquoi une loi civile si les violences, même légères, étaient déjà interdites dans le Code pénal ?
Alors même que la loi pénale est d’interprétation stricte, et que le Code pénal est précis sur la sanction des violences même légères, le juge écarte ces dispositions sur la base d’un principe coutumier, non écrit, le “droit de correction”. C’est la raison pour laquelle la France a été à plusieurs reprises condamnée par les instances internationales pour n’avoir pas interdit explicitement les châtiments corporels.
Apparu pour la première fois dans une jurisprudence de la Cour de cassation de 1819, le droit de correction coutumier découlait du droit de correction paternel qui existait à l’époque dans le Code civil (droit pour un père de faire interner son enfant s’il avait “des sujets de mécontentement” à son égard). Le droit de corriger son enfant apparaissait alors comme une conséquence “naturelle” de l’autorité paternelle, mais ne devait cependant pas dépasser certaines limites, caractérisées comme des mauvais traitements. Dans ce cas, les parents pouvaient être condamnés pénalement.
En 1958, le droit de correction paternel a été supprimé du Code civil. Cependant, la jurisprudence du droit de correction coutumier a perduré, en prenant en compte l’absence supposée de dommage causé à l’enfant, la proportion de la punition avec le manquement commis, et l’absence supposée de caractère humiliant. Les limites fixées par le juge, subjectives et relatives, ont progressivement évolué vers une moindre tolérance vis-à-vis des parents violents (voir quelques exemples récents).
Dans le dernier arrêt en date de la Cour de cassation, le 7 novembre 2017, ont ainsi été considérés comme constitutifs de faits de violence de la part d’une enseignante : gifle, cheveux et bras tirés, scotch sur la bouche, enfermement dans un placard, hurlements. Dans cet arrêt, la Cour de cassation n’a pas mis fin au principe même du droit de correction, alors que le Défenseur des droits l’y avait invitée.
Ainsi, aujourd’hui, bien que le juge tolère de moins en moins de faits de violence sous couvert du droit de correction, la Cour de cassation n’a pas abandonné le principe même de cette coutume. Afin de clarifier l’état du droit, cette dernière pierre juridique manque à l’édifice.
La loi permet-elle d’abolir le droit de correction, y compris celui des enseignants ?
Si l’objectif du législateur était d’abolir ce droit de correction 7, cette volonté n’a pas été retranscrite de façon explicite dans le texte même de la loi. Nous regrettons également que le législateur n’ait pas formulé un principe général fixant le droit des enfants au respect de leur intégrité physique et psychologique par tous les adultes.
En effet, la loi ne concerne que les titulaires de l’autorité parentale, ainsi que les assistantes maternelles. Les enseignants ne sont pas directement visés, alors que la jurisprudence leur reconnaît également un droit de correction. Quant aux autres professionnels de l’enfance (éducateurs, personnels des crèches, lieux de garde, centres de loisirs et sportifs, professionnels de santé…), seuls des règlements leurs interdisent partiellement de maltraiter les enfants (voir sur le site Global Initiative ce résumé des réformes juridiques nécessaires à l’obtention d’une interdiction totale).
Il est cependant à noter que, lorsque le juge a reconnu un droit de correction aux enseignants, celui-ci constituait le prolongement de celui reconnu aux parents, dès lors que les enfants étaient “sous leur garde” 8. Si ce droit n’est plus reconnu aux parents, il ne doit donc plus l’être aux autres adultes.
Aussi la loi n’a-t-elle pas eu pour effet d’abolir automatiquement le droit de correction, mais elle contribuera sans doute, par ricochet, à modifier la jurisprudence. La Cour de cassation devra en effet tirer les conséquences de la volonté affichée du législateur en écartant définitivement le principe même du droit de correction, non seulement pour les parents, mais aussi, par extension, pour les enseignants et toute personne disposant d’une autorité sur les enfants. L’OVEO entend s’adresser tant à la Cour de cassation qu’au Défenseur des droits, afin qu’il ne soit désormais plus possible aux auteurs de violences, même dites "légères", d’opposer l’exception du droit de correction pour assurer leur défense.
- Publiée au Journal officiel n° 0159 le 11 juillet 2019, texte n° 1 : Loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires.[↩]
- Nous nous étonnons d'ailleurs de voir l'ONG anglophone Global Initiative... affirmer, dans la version française de l'article du 3 juillet 2019 qui justifie son changement de position : "En France, le terme 'violences éducatives ordinaires' est plus courant que 'châtiments corporels'." ! Mieux encore, dans la version anglaise : "In France, the term of ordinary educational violence (violences éducatives ordinaires) is the most used translation of corporal punishment". Non seulement cet "usage" est contestable, puisque la violence éducative recouvre bien d'autres choses que les châtiments corporels (terme que nous avons toujours traduit ainsi à l'OVEO, et la nouvelle loi mentionne elle-même les "violences psychologiques...), mais le fait de mettre au pluriel l'expression "violence éducative ordinaire" tend aussi à en minimiser la portée, et à faire passer sous silence un grand nombre des formes - psychologiques, verbales, culturelles, symboliques, institutionnelles... - qu'elle peut revêtir, et dont beaucoup ne relèvent pas de la loi - voir note 5 ci-après. [Note sous réserve de modifications.][↩]
- Définition qui s’inspire de celles proposées par l’OVEO dans ses dossiers de presse, voir par exemple notre lettre ouverte aux candidats à l’élection présidentielle de 2017.[↩]
- PPL : proposition de projet de loi.[↩]
- Par nature, un très grand nombre d’aspects de la violence éducative (dont le but même de l’éducation, sur lequel on peut s’interroger) ne relèvent pas de la loi et ne doivent pas en relever – car comment pourrions-nous accepter que toutes les actions humaines soient régies par des sanctions, alors même que nous dénonçons le système récompense-punition comme principe d’éducation des enfants, et que les enfants apprennent par imitation ? Ces pratiques ne peuvent changer qu’avec l’évolution de la culture et des idées, même si la loi devrait favoriser cette évolution en permettant un changement de regard sur les enfants. Le but de la loi est aussi de réduire le « niveau de tolérance » de la société envers tous les mauvais traitements, faisant ainsi évoluer les pratiques et les conceptions non seulement des parents, mais aussi de tous les professionnels (enseignement, santé, aide sociale, lieux de garde…) qui ont affaire aux enfants ou aux familles.[↩]
- Les « contraventions de la 4ème classe » sont, selon l’article 131-13 du Code pénal qui fixe le montant des contraventions, de 750 € au maximum.[↩]
- Ainsi, dans l’exposé des motifs : « Pour attirer l’attention de tous sur cet enjeu et au regard des éléments ici exposés, il apparaît nécessaire d’inscrire dans la loi l’interdiction absolue du recours au “droit de correction”. Pour ce faire, la présente proposition de loi propose de compléter la définition de l’autorité parentale, prévue à l’article 371-1 du code civil, en précisant que, parmi les devoirs qui la composent, figure celui de s’abstenir de l’usage de toutes formes de violence, quelle qu’en soit la forme : physiques, verbales et psychologiques. » Et dans le rapport de la PPL au Sénat : « Implicitement, la jurisprudence relative au “droit de correction” semble signifier aux parents qu’il existerait une violence “nécessaire”, voire “acceptable”, pour l’éducation des enfants. Pour votre rapporteure, l’adoption de la proposition de loi, en prohibant clairement toute violence des parents sur leurs enfants, devrait conduire la Cour de cassation à renoncer à sa jurisprudence sur ce point [...].
Ce texte permettra à la France de se conformer à ses engagements internationaux et de rejoindre la quasi-totalité de ses partenaires européens qui ont affirmé un principe analogue. Il conduira également à l’évolution de la jurisprudence pénale admettant le “droit de correction” des parents. »[↩]
- Voir la jurisprudence d’origine : Cour de cassation, 4 décembre 1908 : “Le juge de police a pu considérer que la mesure prise par l'instituteur de l'école n'excédait pas les limites du droit de correction et de discipline qui lui appartient sur les enfants confiés à sa garde.”[↩]
‹ Le Sénat adopte en deuxième lecture la proposition de loi relative à l’interdiction des « violences éducatives ordinaires » Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU reprend des recommandations faites par l’OVEO ›